Une société à responsabilité limitée (SARL) est placée en liquidation judiciaire. Les juges prononcent alors la faillite personnelle de son directeur commercial, en qualité de gréant de fait.
Pour assoir cette condamnation, les juges font valoir plusieurs éléments. D’une part, une enquête pénale qui établissait que l’intéressé avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté. D’autre part, le fait que les salariés affirmaient qu’il était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société.
Pour les juges, ce faisceau d’éléments conduisait donc à considérer que l’intéressé s’était substitué au gérant légal dans la conduite des affaires sociales, caractérisant ainsi une immixtion dans la gestion en toute indépendance.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la qualité de dirigeant de fait suppose l’exercice, en toute indépendance, d’une activité positive de gestion. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir de l’influence ou d’être perçu comme un décideur : encore faut-il avoir posé des actes précis, répétés, excédant ses fonctions contractuelles.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2025, pourvoi n° 24-11.190