Trois propriétaires de terrains différents sont également propriétaires indivis du chemin desservant leurs parcelles. Deux d’entre eux font alors réaliser une rampe bétonnée permettant un accès plus facile à leurs fonds, après avoir fait surélever le chemin indivis.
Mécontent, le troisième saisit la justice afin d’obtenir la démolition de l’ouvrage et des aménagements réalisés, ainsi que la réfection du chemin. Parallèlement, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Les juges rejettent toutefois ses demandes, retenant que les travaux entrepris ne portaient pas atteinte à l’accès au chemin indivis, ni à l’usage que chacun de ses propriétaires pouvait en faire.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle le principe selon lequel l’accord unanime des indivisaires est requis pour toute modification de la consistance ou de l’usage d’un bien indivis.
Ainsi, en l’absence de consentement, un indivisaire est en droit d’exiger la suppression de l’ouvrage, sans avoir à démontrer un trouble de jouissance ou un préjudice.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 24-15.027