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A l’occasion du renouvellement de son bail, un locataire commercial sollicite une révision à la baisse de son loyer. Pour justifier sa demande, il fait remarquer que le montant du dépôt de garantie correspond à 6 mois de loyers ce qui représente, avec un loyer trimestriel payé d’avance, trois termes de loyers en la possession du bailleur. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que les dispositions du bail commercial qui mettent à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus de deux termes ne sont ni illicites, ni dépourvues de contrepartie illégale interdites par l’article L. 145-40 du Code de commerce.

A ce titre, ces dispositions ne sauraient donc constituer, au regard de l’article L 145-33 du Code du commerce, un facteur de diminution de la valeur locative.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 23-15.394

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